COMMUNIQUE RELATIF AU DEPOT D'UN PROJET DE NOTE EN REPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE
SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS
initiée par la société
CASIGRANGI
et présentée par
ODDO BHF
Etablissement présentateur et garant
AMF Le présent communiqué a été établi et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l' « AMF ») le 1er avril 2021 par Société Française de Casinos, conformément aux dispositions de l'article 231-26 du règlement général de l'AMF. L'offre publique d'achat simplifiée, le projet de note d'information de la société Casigrangi, ainsi que le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF. |
Le projet de note en réponse est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de Société Française de Casinos (www.casinos-sfc.com). Il peut également être obtenu gratuitement auprès de :
SOCIÉTÉ FRANCAISE DE CASINOS
16 Cours Albert 1er
75008 Paris
France
Conformément aux articles 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, comptables et financières de Société Française de Casinos seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public selon les mêmes modalités au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre. Un communiqué de presse sera publié conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF pour informer le public des modalités de mises à disposition de ces informations.
1. PRÉSENTATION DE L'OFFRE
En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 2°, 234-2 et suivants du règlement général de l'AMF, la société Casigrangi, société par actions simplifiée au capital de 3.412.340,40 euros, dont le siège social est situé Place du maréchal Foch, 50400 Granville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 843 404 559 (l'« Initiateur »), société contrôlée au plus haut niveau par Monsieur Philippe Ginestet, propose de manière irrévocable aux actionnaires de Société Française de Casinos, société anonyme à conseil d'administration au capital de 11.763.605,70 euros, dont le siège social est situé 16 Cours Albert 1er, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 393 010 467 (la « Société »), et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C du marché règlementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010209809 et le mnémonique SFCA, d'acquérir dans les conditions décrites dans le projet de note d'information déposé auprès de l'AMF par l'Initiateur le 1er avril 2021 (le « Projet de Note d'Information »), la totalité des actions qui ne sont pas détenues par l'Initiateur à un prix de 1,70 euro par action (le « Prix de l'Offre ») payable exclusivement en numéraire, dans les conditions décrites dans le Projet de Note d'Information (l'« Offre »).
L'Initiateur détient, à la suite de l'Acquisition de Blocs Définitive (tel que ce terme est défini ci-après), directement et indirectement, 3.823.107 actions représentant autant de droits de vote, soit 75,07% du capital et des droits de vote[1] de la Société.
Dans la mesure où l'Initiateur a, en conséquence de l'Acquisition de Blocs Définitive, franchi le seuil de 30% du capital et des droits de vote de la Société, l'Offre revêt un caractère obligatoire en application des dispositions de l'article L. 433-3 I du Code monétaire et financier et de l'article 234-2 du règlement général de l'AMF. L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants et 234-2 et suivants du règlement général de l'AMF. La durée de l'Offre sera de 10 jours de négociation. L'Offre étant réalisée selon la procédure simplifiée, elle ne pourra pas être rouverte en application de l'article 232-3 du Règlement Général de l'AMF.
En application de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, ODDO BHF SCA, agissant pour le compte de l'Initiateur en qualité d'établissement présentateur, a déposé auprès de l'AMF le 1er avril 2021, un projet d'Offre sous la forme d'une offre publique d'achat simplifiée portant sur la totalité des actions non encore détenues à ce jour par Casigrangi, soit un nombre total maximum de 1.269.363 actions représentant 24,93% du capital et des droits de vote théoriques à la date des présentes.
2. CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE
Il est rappelé que le 31 décembre 2019, la société Circus Casino France (« Circus ») avait signé des contrats de cession en vue d'acquérir un bloc de contrôle de 50,05% du capital et des droits de vote de la Société, composé de (i) l'intégralité de la participation détenue par la société Framéliris (soit 37,05% du capital et des droits de vote de la Société) et (ii) d'une partie de la participation détenue par la société Foch Investissements (représentant 13,00% du capital et des droits de vote de la Société) dans le cadre de cessions hors marché au prix de 1,44 € par action (le « Projet d'Acquisition Circus »).
Dans ce contexte, le 25 février 2020, le conseil d'administration de la Société a décidé de nommer la société Advolis, représentée par Monsieur Hugues de Noray, en qualité d'expert indépendant en vue du projet d'offre publique d'achat simplifiée devant être déposé par Circus à l'issue de la réalisation du Projet d'Acquisition Circus.
Le 14 mai 2020, faisant suite à la fermeture des casinos exploités par la Société en raison des décisions ministérielles prises dans le cadre de la crise du Covid-19, Circus a décidé de renoncer à la transaction envisagée, par l'activation d'une condition suspensive lui permettant de renoncer à la transaction en cas de fermeture des établissements exploités par la Société pendant plus de 10 jours.
Suite à cette décision, l'Initiateur a entamé des discussions avec les principaux actionnaires de la Société et a conclu, le 23 juillet 2020, des protocoles d'accord exclusifs et des protocoles de cession en vue d'acquérir au minimum 50,1% du capital et des droits de vote de la Société, par le biais notamment de l'acquisition de la participation de Foch Investissements et Verneuil Participations, sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation du Ministère de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article L. 323-3 du Code de la sécurité intérieure, et pour un prix de 1,70 € par action. Dans le prolongement de ces acquisitions, l'Initiateur a conclu, le 1er août 2020, un acte de cession sous conditions suspensives avec Framéliris, en vue d'acquérir l'intégralité de sa participation (telle que décrite ci-dessus) (l' « Acquisition de Blocs »).
Le 31 juillet 2020, Circus a assigné en référé d'heure à heure la Société et Framéliris, aux fins notamment de (i) forcer Framéliris à conclure un acte de cession visant l'intégralité des titres détenus par cette dernière au prix de 1,50 € par action, et (ii) d'interdire la cession des titres détenus par Framéliris au profit d'une autre société, en se prévalant d'une lettre d'offre conclue avec Framéliris en juin 2020.
Le 5 août 2020, Circus a été déboutée de l'intégralité de ses prétentions, par une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris. Circus a ensuite interjeté appel de cette décision, dont l'audience d'appel s'est tenue le 8 mars 2021. Le délibéré a été fixé au 7 avril 2021.
Les 27 octobre et 30 octobre 2020, Circus a assigné au fond, respectivement, Framéliris et l'Initiateur afin de voir condamnée Framéliris à régulariser, sous astreinte, le contrat de cession des titres sous conditions suspensives portant sur les actions de la Société détenues par cette dernière, et de rendre opposable cette décision à l'Initiateur.
Framéliris sollicite le débouté de Circus de l'ensemble de ses demandes au motif notamment que l'accord dont tente de se prévaloir Circus est simplement un engagement de négociation qui ne donnait aucun droit sur les titres de Société Française de Casino. De la même manière, l'Initiateur sollicite le débouté des demandes de Circus au motif qu'il a régulièrement acquis la propriété des titres cédés par Framéliris.
La Société n'est plus partie au litige, qui concerne uniquement Framéliris et l'Initiateur. A la connaissance de la Société, ce litige ne devrait pas avoir d'incidence sur l'Offre et le Prix de l'Offre.
L'Acquisition de Blocs ayant été agréée par le Ministère de l'Intérieur le 4 novembre 2020, et Framéliris ayant confirmé à l'Initiateur la libre cessibilité des actions qu'elle détenait, l'Initiateur a acquis le 21 décembre 2020, par voie de cessions hors marché, l'intégralité des actions de la Société détenues par Foch Investissements, Verneuil Finance et Framéliris, formant un bloc de contrôle représentant 75,07% du capital et des droits de vote de la Société à cette date (l' « Acquisition de Blocs Définitive »), soit respectivement :
L'Acquisition de Blocs Définitive a fait l'objet d'un communiqué de presse de la Société publié le 21 décembre 2020 sur son site Internet.
Conformément aux articles 233-1, 2° et 234-2 et suivants du règlement général de l'AMF, l'Acquisition de Blocs Définitive ayant fait franchir à l'Initiateur les seuils de 30% et de 50% des titres de capital et des droits de vote de la Société, l'Initiateur a déposé le projet d'Offre tel que décrit dans le Projet de Note d'Information.
Le 1er avril 2021, les termes de l'Offre ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société, qui a considéré, connaissance prise du rapport de l'Expert Indépendant, que l'Offre est dans l'intérêt de la Société, ses actionnaires et ses salariés.
Le 1er avril 2021, l'Expert Indépendant a adressé à la Société son rapport sur les conditions financières de l'Offre.
3. AVIS MOTIVE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Conformément aux dispositions de l'article 231-19 du règlement général de l'AMF, les membres du Conseil d'administration de la Société[2] se sont réunis le 1er avril 2021, sous la présidence de Monsieur Dominique Gortari, en sa qualité de Président Directeur général, afin d'examiner le projet d'Offre et de rendre un avis motivé sur les conséquences de l'Offre pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. L'ensemble des membres du Conseil d'administration de la Société étaient présents.
Les termes de l'Offre ont été rappelés aux membres du Conseil d'administration, tels que repris dans le Projet de Note d'Information transmis par l'Initiateur, qui ont ensuite étudié le Projet de Note en Réponse.
Le conseil d'administration a ainsi rendu l'avis motivé suivant, à l'unanimité de ses membres.
Un extrait du procès-verbal de cette réunion contenant l'avis motivé du Conseil d'administration est reproduit ci-dessous :
« Rappel des termes de l'Offre :
Le Président indique que le Conseil est réuni en vue d'examiner le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Casigrangi, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Place du maréchal Foch, 50400 Granville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 843 404 559 (l'« Initiateur »), visant les actions de la Société (l'« Offre ») et de rendre un avis motivé sur ce projet d'Offre conformément aux dispositions de l'article 231-19 4° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).
Le Président rappelle que le 31 décembre 2019, la société Circus Casino France (« Circus ») avait signé des contrats de cession en vue d'acquérir un bloc de contrôle de 50,05% du capital et des droits de vote de la Société, composé de (i) l'intégralité de la participation détenue par la société Framéliris (soit 37,05% du capital et des droits de vote de la Société) et (ii) d'une partie de la participation détenue par la société Foch Investissements (représentant 13,00% du capital et des droits de vote de la Société) dans le cadre de cessions hors marché au prix de 1,44 € par action (le « Projet d'Acquisition Circus »).
Dans ce contexte, le 25 février 2020, le conseil d'administration de la Société avait décidé de nommer la société Advolis, représentée par Monsieur Hugues de Noray, en qualité d'expert indépendant en vue du projet d'offre publique d'achat simplifiée devant être déposé par Circus à l'issue de la réalisation du Projet d'Acquisition Circus.
Toutefois, le 14 mai 2020, faisant suite à la fermeture des casinos exploités par la Société en raison des décisions ministérielles prises dans le cadre de la crise du Covid-19, Circus a décidé de renoncer à la transaction envisagée, par l'activation d'une condition suspensive lui permettant de renoncer à la transaction en cas de fermeture des établissements exploités par la Société pendant plus de 10 jours.
Le Président rappelle ensuite que le projet d'Offre fait suite à la conclusion par l'Initiateur, le 23 juillet 2020, suite à la renonciation de Circus à l'acquisition, de protocoles d'accord exclusifs et de protocoles de cession en vue d'acquérir au minimum 50,1% du capital et des droits de vote de la Société, par le biais notamment de l'acquisition de la participation de Foch Investissements et Verneuil Participations, sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation du Ministère de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article L. 323-3 du Code de la sécurité intérieure, et pour un prix de 1,70 € par action. Le Président rappelle également que dans le prolongement de ces acquisitions, l'Initiateur a conclu, le 1er août 2020, un acte de cession sous conditions suspensives avec Framéliris, en vue d'acquérir l'intégralité de sa participation (l' « Acquisition de Blocs »).
Le Président précise que le 31 juillet 2020, Circus a assigné en référé d'heure à heure la Société et Framéliris, aux fins notamment de (i) forcer Framéliris à conclure un acte de cession visant l'intégralité des titres détenus par cette dernière au prix de 1,50 € par action, et (ii) d'interdire la cession des titres détenus par Framéliris au profit d'une autre société, en se prévalant d'une lettre d'offre conclue avec Framéliris en juin 2020. Le 5 août 2020, Circus a été déboutée de l'intégralité de ses prétentions, par une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris. Circus a ensuite interjeté appel de cette décision, dont l'audience d'appel s'est tenue le 8 mars 2021. Le délibéré a été fixé au 7 avril 2021. Les 27 octobre et 30 octobre 2020, Circus a assigné au fond, respectivement, Framéliris et l'Initiateur afin de voir condamnée Framéliris à régulariser, sous astreinte, le contrat de cession des titres sous conditions suspensives portant sur les actions de la Société détenues par Framéliris, et de rendre opposable cette décision à l'Initiateur.
Framéliris sollicite le débouté de Circus de l'ensemble de ses demandes au motif notamment que l'accord dont tente de se prévaloir Circus est simplement un engagement de négociation qui ne donnait aucun droit sur les titres de Société Française de Casino. De la même manière, l'Initiateur sollicite le débouté des demandes de Circus au motif qu'il a régulièrement acquis la propriété des titres cédés par Framéliris.
L'Acquisition de Blocs ayant été agréée par le Ministère de l'Intérieur le 4 novembre 2020, et Framéliris ayant confirmé à l'Initiateur la libre cessibilité des actions qu'elle détenait, l'Initiateur a acquis le 21 décembre 2020, par voie de cessions hors marché, l'intégralité des actions de la Société détenues par Foch Investissements, Verneuil Finance et Framéliris, formant un bloc de contrôle représentant 75,07% du capital et des droits de vote de la Société à cette date (l' « Acquisition de Blocs Définitive »), soit respectivement :
L'Acquisition de Blocs Définitive a fait l'objet d'un communiqué de presse de la Société publié le 21 décembre 2020 sur son site Internet.
Le Président rappelle que la Société n'étant pas en mesure de constituer un comité ad hoc composé au moins de trois membres dont une majorité d'indépendants au sein du conseil d'administration conformément à l'article 261-1 du règlement général de l'AMF, la Société a proposé à l'AMF, au regard des différentes propositions d'accompagnement formulées par plusieurs cabinets d'expertise indépendante, après s'être assuré qu'il remplissait bien les critères d'indépendance requis, et tant au vu de la proposition de mission faite par le cabinet, jugée satisfaisante au regard de son expérience dans des missions similaires, de la composition et des qualifications des membres de l'équipe devant être dédiée à cette mission, de ses moyens matériels et enfin, de ses conditions de rémunération, le cabinet Sorgem Evaluation, représenté par Maurice Nussenbaum, en qualité d'Expert Indépendant.
En l'absence d'opposition de l'AMF, Sorgem Evaluation, représenté par Maurice Nussenbaum, a été désigné en qualité d'Expert Indépendant le 8 janvier 2021 à charge d'émettre, en application des dispositions de l'article 261-1, I et II du règlement général de l'AMF, un rapport sur les conditions financières de l'Offre et du Retrait Obligatoire éventuel.
Travaux de l'Expert Indépendant :
Le Président fait état des travaux du Conseil d'administration et indique que ses membres ont pu suivre l'avancement et la réalisation des travaux de l'Expert Indépendant et ont pu échanger avec lui.
Les membres du Conseil d'administration se sont en effet réunis à 2 reprises avec l'Expert Indépendant :
Des échanges ont également eu lieu entre les membres du conseil d'administration et l'Expert Indépendant en amont du présent Conseil chargé de rendre son avis motivé sur l'Offre, afin que l'Expert Indépendant puisse présenter son rapport définitif et l'attestation d'équité qu'il comporte.
Dans le cadre de sa mission, l'Expert Indépendant a eu accès entre autres :
Le plan d'affaires fourni traduit la meilleure estimation possible des prévisions de la Société et l'ensemble des données prévisionnelles pertinentes à la date de l'Offre.
Documents mis à disposition :
Le Président propose au Conseil de prendre connaissance des documents essentiels en lien avec l'Offre, à savoir :
Avis motivé du Conseil :
La discussion est ouverte.
Le Président indique au Conseil qu'il lui appartient, en application de l'article 231-19 4° du règlement général de l'AMF, d'émettre un avis motivé sur l'intérêt de l'Offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.
Le Président procède ensuite à la lecture du rapport de Sorgem Evaluation, Expert Indépendant, dont les conclusions sont les suivantes :
« Nous avons été désignés par le conseil d'administration de SFC en application de l'article 261-1 I et 261-1 II du Règlement général de l'AMF.
Au regard du contexte de l'Offre, du profil de l'Initiateur et de ses intentions annoncées vis-à-vis de la Société, notre conclusion est rendue au regard des considérations suivantes :
La synthèse des résultats de nos travaux d'évaluation de SFC est présentée ci-dessous (en € / action).
Ainsi, le prix d'Offre de 1,70 €, qui correspond au prix d'Acquisition du Bloc de Contrôle par Casigrangi :
Dans ces conditions, nous considérons que les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée suivie, si les conditions requises sont remplies, d'une procédure de retrait obligatoire, sont équitables pour les actionnaires de la Société.».
Le Président relève par ailleurs que les intentions de l'Initiateur pour les 12 prochains mois, telles que présentées dans le projet de note d'information de l'Initiateur, sont notamment les suivantes :
Le Conseil considère à l'unanimité que, connaissance prise (i) des termes de l'Offre, (ii) des motifs et des intentions de l'Initiateur et (iii) des éléments de valorisation indiqués dans le rapport de l'Expert Indépendant, et du fait que le rapport de l'Expert Indépendant conclut au caractère équitable des termes de l'Offre, l'Offre est réalisée dans l'intérêt de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés et qu'elle constitue une opportunité de cession satisfaisante pour les actionnaires souhaitant bénéficier d'une liquidité immédiate et intégrale
En considération de ce qui précède et prenant acte des conclusions du rapport de l'Expert Indépendant, le Conseil d'Administration :
4. INTENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du Conseil d'administration n'ont pas d'actions autres que celles dont la possession est rendue obligatoire par les statuts pour tout administrateur et n'ont pas l'intention de les apporter à l'Offre.
5. INTENTIONS DE LA SOCIETE RELATIVE AUX ACTIONS AUTO-DETENUES
Au 1er avril 2021, la Société ne détient aucune action en auto-détention.
6. ACCORDS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'APPRECIATION OU L'ISSUE DE L'OFFRE
La Société n'a connaissance d'aucun autre accord et n'est partie à aucun autre accord lié à l'Offre ou susceptible d'avoir un impact significatif sur l'appréciation de l'Offre ou son issue.
7. RAPPORT DE L'EXPERT INDEPENDANT
Conclusion sur le caractère équitable du prix offert
« […] nous considérons que les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée suivie, si les conditions requises sont remplies, d'une procédure de retrait obligatoire, sont équitables pour les actionnaires de la Société.».
8. CONTACT
SOCIETE FRANCAISE DE CASINOS
[email protected]
+33 (0)4 68 75 23 60
[1] Sur la base d'un capital composé de 5.092.470 actions représentant autant de droits de vote théoriques conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.
[2] Les membres du Conseil d'administration sont MM. Dominique Gortari (Président Directeur général), Isabelle Bellino (administrateur), et Julie Humbert (administrateur).
Information réglementée :
Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition :
- OPA Modalités de mise à disposition du projet de note d'information ou du projet de note en réponse
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68497-sfc-communique-norme-relatif-au-projet-de-note-en-reponse-depot-01042021.pdf