Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquisition et n'est pas destiné à être diffusé dans les juridictions où le projet d'offre ne serait pas autorisé.
Cette offre et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers.
COMMUNIQUE DU 16 JUILLET 2024 RELATIF AU PROJET DE NOTE D'INFORMATION ETABLI PAR LA SOCIETE
MICROPOLE
CONSEILLEE PAR
MESSIER & ASSOCIES
GROUPE MEDIOBANCA
EN REPONSE
AU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE MICROPOLE SA
INITIEE PAR LA SOCIETE TALAN HOLDING SAS
AMF Autorité des Marchés Financiers
Le présent communiqué a été établi et diffusé le 16 juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 231-26 du règlement général de l'AMF (le « RG AMF »).
Le projet d'Offre, le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).
Le projet de note en réponse déposé auprès de l'AMF le 16 juillet 2024 (le « Projet de Note en Réponse ») est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Micropole SA (https://www.micropole.com/) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de Micropole SA (91-95, rue Carnot, 92300 Levallois-Perret).
Conformément à l'article 231-28 du RG AMF, les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Micropole SA seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre selon les mêmes modalités.
Un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre, pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.
En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 231-13 et 232-1 et suivants du RG AMF, Talan Holding, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 14-20, rue Pergolèse, 75016 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 887 633 733 (« Talan Holding » ou l'« Initiateur »), propose de manière irrévocable à l'ensemble des actionnaires de la société Micropole, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé 91/95, rue Carnot, 92300 Levallois-Perret, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 765 295 (« Micropole » ou la « Société »), d'acquérir, en numéraire, dans le cadre d'une offre publique d'achat dans les conditions décrites ci-après, l'intégralité de leurs actions ordinaires Micropole (les « Actions ») au prix de 3,12 euros par action (l' « Offre »), représentant une prime de +108,0 % par rapport à l'Offre Initiale initiée par Miramar (tels que ces termes sont définis ci-après), dans les conditions et termes qui sont stipulés dans le projet de note d'information déposé par l'Initiateur auprès de l'AMF le 26 juin 2024 (le « Projet de Note d'Information »).
Les Actions sont admises aux négociations sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0000077570 (mnémonique : ALMIC).
L'Initiateur, de première part, Monsieur Christian Poyau, la société CEN Holding (508 191 210 RCS Nanterre)[1], Madame Christine Poyau et Madame Janine Poyau (ensemble, le « Groupe Poyau »), de deuxième part, et Monsieur Thierry Létoffé, la société CSTL Finance (508 237 153 RCS Nanterre) [2], Madame Sylvie Létoffé et Madame Anne Létoffé (le « Groupe Létoffé »), de troisième part, se sont constitués en concert au sens de l'article L. 233-10, I du Code de commerce (ensemble, le « Concert »), en vue de la prise de contrôle de la Société par l'Initiateur en cas de réussite de l'Offre conformément aux engagements d'apport (Undertaking to contribute and tender Micropole shares) conclus le 29 mai 2024 (les « Engagements d'Apports »), dont les termes sont plus amplement détaillés à la Section 5.2 du Projet de Note en Réponse.
A la date de dépôt du Projet de Note d'Information, l'Initiateur et les membres du Concert détiennent ensemble :
Il est précisé que le prix d'Offre ainsi proposé repose sur l'hypothèse de l'absence de versement de dividendes par la Société jusqu'au règlement-livraison de l'Offre (inclus) ou de l'Offre Réouverte (inclus), étant prévu que la Société s'est engagée, conformément à l'Accord Stratégique, à ne procéder à aucune distribution de dividendes (tel qu'indiqué à la Section du Projet de Note en Réponse).
L'Offre porte sur l'intégralité des Actions de la Société qui ne sont pas détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur à la date du Projet de Note en Réponse, en ce compris 1.577.991 Actions détenues, directement ou indirectement, par les membres du Concert que ceux-ci se sont engagés à apporter à l'Offre et à l'exclusion de :
soit, à la connaissance de l'Initiateur et à la date du Projet de Note en Réponse, un nombre maximum de 22.593.314 Actions.
A la date du Projet de Note en Réponse, il n'existe aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument financier émis par la Société ou droit conféré par la Société pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société.
L'Offre revêt un caractère volontaire et sera réalisée selon la procédure normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et suivants du RG AMF.
L'Offre est soumise au seuil de caducité visé à l'article 231-9, I du RG AMF, tel que décrit en section 2.3 du Projet de Note d'Information.
Dans l'hypothèse où, à l'issue de l'Offre Réouverte (tel que ce terme est défini ci-après), les Actions non-apportées à l'Offre ne représenteraient pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de la Société conformément aux articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du RG AMF, l'Initiateur a l'intention de solliciter la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire (le « Retrait Obligatoire »).
Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du RG AMF, l'Offre est présentée par ODDO BHF SCA (la « Banque Présentatrice ») qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre.
En application de l'article 231-13 du RG AMF, l'Etablissement Présentateur agissant pour le compte de l'Initiateur, a déposé le 25 juin 2024 auprès de l'AMF le projet d'Offre sous la forme d'une offre publique d'achat portant sur la totalité des Actions ainsi que le Projet de Note d'Information relatif à l'Offre.
L'Offre, qui revêt un caractère volontaire, sera réalisée selon la procédure normale en application des articles 232-1 et suivants du RG AMF et sera ouverte pour une durée d'au moins 25 jours de négociation.
Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du RG AMF, si l'Offre connaît une suite positive, l'Offre sera automatiquement réouverte dans les dix jours de négociation suivant la date de publication du résultat définitif de l'Offre, dans des termes identiques à ceux de l'Offre (l'« Offre Réouverte »). Dans une telle hypothèse, l'AMF publiera le calendrier de l'Offre Réouverte, qui durera au moins dix (10) jours de négociation.
En cas de réouverture de l'Offre, la procédure d'apport et la centralisation des Actions à l'Offre Réouverte seront identiques à celles applicables à l'Offre décrites aux Sections 2.5 et 2.6 du Projet de Note d'Information, étant toutefois précisé que les ordres d'apport à l'Offre Réouverte seront irrévocables à compter de leur émission.
L'Initiateur a l'intention de demander la mise en œuvre d'une procédure de Retrait Obligatoire visant les Actions conformément aux dispositions des articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du RG AMF dans l'hypothèse où le nombre d'Actions non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de la Société ne représentent pas, à l'issue de l'Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte, plus de 10 % du capital et des droits de vote de la Société.
Les termes de l'Offre qui sont décrits à la Section 1.2 du Projet de Note en Réponse, sont plus détaillés aux Sections 2.1 à 2.4 du Projet de Note d'Information.
Conformément au Projet de Note d'Information, l'Initiateur s'est irrévocablement engagé auprès des actionnaires de la Société à acquérir toutes les Actions visées par l'Offre qui seront apportées à l'Offre au prix de 3,12 euros par Action payable en numéraire.
Le prix d'Offre ainsi proposé repose sur l'hypothèse de l'absence de versement de dividendes par la Société jusqu'au règlement-livraison de l'Offre (inclus) ou de l'Offre Réouverte (inclus), étant prévu que la Société s'est engagée, conformément à l'Accord Stratégique, à ne procéder à aucune distribution de dividendes (tel qu'indiqué à la Section 1.3.1.5 du Projet de Note d'Information).
La réalisation de l'Offre est soumise à deux conditions suspensives relatives à (i) l'obtention de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence au titre du contrôle des concentrations en France, conformément aux dispositions des articles 231-11 et 232-2 du RG AMF, et (ii) l'obtention de l'autorisation du Ministre de l'Economie au titre du contrôle des investissements étrangers en France, conformément aux dispositions de l'article L. 151-3 du Code monétaire et financier et de l'article 231-32 du RG AMF (les « Autorisations Réglementaires
1.3 Contexte et motifs de l'Offre
1.3.1 Contexte
a) L'Offre Initiale de Miramar Holding SAS
Le 22 mars 2024 au soir, Monsieur Christian Poyau, Président-Directeur général de Micropole a été contacté par message « Whatsapp » par Monsieur Sébastian Lombardo, Président de la société Miramal Holding SAS (985 053 875 R.C.S. Paris) (« Miramar ») pour l'informer du dépôt imminent d'une offre publique sur l'intégralité des Actions de la Société, sans que les conditions de celle-ci – tant le projet industriel que les termes juridiques et financiers ainsi que l'identité précise de l'Initiateur – n'aient été dévoilées.
Monsieur Christian Poyau et Monsieur Sebastian Lombardo ont eu, le samedi 23 mars 2024, un bref échange téléphonique. Ce même jour, le Conseil d'Administration de Micropole était informé de la perspective de l'offre publique d'achat de Miramar et a estimé que les conditions d'un dialogue préalable au dépôt de l'offre n'étaient pas réunies compte tenu du caractère brusque et non sollicité de cette offre.
Le Conseil d'Administration a décidé de publier le soir même un communiqué pour informer le marché de la perspective de l'offre publique d'achat de Miramar en indiquant qu'il considérait cette dernière comme hostile. Micropole a par ailleurs demandé la suspension du cours à partir du lundi 25 mars au matin en attente du dépôt de l'offre.
Le 25 mars 2024, l'Initiateur a déposé un projet d'offre publique auprès de l'AMF, au prix de 1,50 euros par Action (l' « Offre Initiale »).
Le 26 mars 2024, à la suite d'acquisitions sur le marché d'actions Micropole, Miramar détenait 1.217.001 actions Micropole, représentant 4,18 % du capital et, à la date du Projet de Note en Réponse, 3,62 % des droits de vote de la Société.
Le Conseil d'Administration de la Société s'est réuni à nouveau le 26 mars 2024 au soir, a rejeté le projet d'offre de l'Initiateur, considérée comme hostile, et a rendu publique sa position dans un communiqué du 27 mars 2024. Lors de cette même réunion, le Conseil d'Administration de la Société a décidé de constituer un comité ad hoc (le « Comité Ad Hoc ») chargé, notamment, de proposer la désignation d'un expert indépendant et de suivre les travaux de celui-ci une fois nommé. Le Conseil d'Administration demandait dans ce cadre aux dirigeants de Micropole de rechercher des offres alternatives et mieux-disantes.
Dans un communiqué de presse du 27 mars 2024, Micropole faisait état de la position de son Conseil d'Administration et informait les actionnaires qu'elle avait d'ores et déjà engagé des échanges avec des investisseurs qui s'étaient manifestés à la suite du dépôt de l'Offre Initiale.
b) Recherche d'offres alternatives et mieux-disantes
Le 4 avril 2024, le Conseil d'Administration a nommé, sur le fondement de l'article 261-3 du RG AMF et sur proposition du Comité Ad Hoc, le cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant, en vue de rendre un rapport sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat non sollicitée déposé par Miramar sur Micropole et, le cas échéant, sur toute offre en surenchère (en ce compris toute offre concurrente) ou toute modification des termes du projet d'Offre Initiale.
Le 3 mai 2024, Micropole confirmait par voie de communiqué de presse que des discussions se sont tenues avec plusieurs investisseurs envisageant le dépôt d'un projet d'offre concurrent au projet d'offre de Miramar, et qu'une rencontre avait en outre eu lieu avec le dirigeant de Miramar. Elle précisait qu'à la suite de ces discussions, Micropole avait reçu des offres indicatives non engageantes de la part de certains de ces investisseurs, industriels et financiers, faisant ressortir des valorisations de la Société significativement supérieures à celle présentée dans le projet d'offre de Miramar. Micropole indiquant que dans ce cadre, elle allait donner accès à une data room électronique aux investisseurs ayant formulé les offres indicatives les mieux-disantes, ainsi qu'à Miramar, mettant à leur disposition des informations complètes sur la Société, dont son business plan, afin de leur permette d'apprécier la pleine valeur du Groupe Micropole et de pouvoir, le cas échéant, formuler des offres fermes. Elle indiquait enfin qu'elle avait demandé à ces investisseurs de remettre des offres fermes, le cas échéant, au plus tard le 28 mai 2024.
L'objectif de ces discussions étant de s'assurer que les actionnaires de Micropole pourront bénéficier d'un prix qui exprime la pleine valeur de la Société, alors que le prix proposé par Miramar dans son projet d'Offre Initiale est paru faible aux membres du Conseil d'Administration, ce qui a été par la suite confirmé dans le rapport de l'expert indépendant Finexsi.
c) Accueil favorable de l'Offre de Talan Holding
Le 28 mai 2024, la Société a demandé la suspension du cours des Actions à compter du 28 mai 2024 au matin en attente de la remise des offres fermes.
Ce même jour, à l'issue des discussions qui se sont tenues en parallèle entre la Société et plusieurs investisseurs et de la réception de quatre offres engageantes, le Conseil d'Administration de Micropole a accueilli favorablement et à l'unanimité l'offre ferme remise par Talan Holding, conformément à la recommandation unanime du Comité Ad Hoc [5] qui a considéré que celle-ci était mieux-disante, tant en termes de prix par action qu'en termes de projet industriel.
Le 29 mai 2024, la Société et l'Initiateur ont conclu un accord stratégique (Tender Offer Agreement) (l' « Accord Stratégique ») aux termes duquel l'Initiateur s'est engagé à déposer une offre publique d'achat volontaire visant les Actions de la Société, au prix de 3,12 euros par Action, représentant une prime de 108,0% par rapport à l'offre publique d'achat en cours de Miramar, en vue de prendre le contrôle de la Société et qui suivie, si les conditions en sont réunies, d'un retrait obligatoire.
Les termes de cet Accord Stratégique sont plus amplement détaillés à la Section 5.1 du Projet de Note en Réponse.
Par ailleurs, le même jour :
(ensemble les « Engagements d'Apport »).
Les termes de ces Engagements d'Apport sont plus amplement détaillés à la Section 5.2 du Projet de Note en Réponse.
Le même jour, l'Initiateur et la Société ont publié un communiqué conjoint annonçant la conclusion de l'Accord Stratégique, des Engagements d'Apport et le projet d'Offre de l'Initiateur.
Le 31 mai 2024, la suspension du cours des Actions a pris fin.
Le 17 juin 2024, le Conseil d'Administration a rappelé que, conformément à la mission qui lui avait été confiée lors de la réunion du Conseil d'Administration du 3 avril 2024, le cabinet Finexsi, en sa qualité d'expert indépendant, avait également pour mission d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de l'Offre de l'Initiateur.
Le Conseil d'Administration a par ailleurs précisé lors de cette réunion que la mission du cabinet Finexsi s'inscrit désormais dans le cadre de l'article 261-1, I 2° et 4° du RG AMF en raison d'une part, de l'accord conclu entre les dirigeants de Micropole et Talan Holding susceptible d'affecter leur indépendance, et d'autre part, de l'existence d'une ou plusieurs opérations connexes à l'Offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix de l'Offre.
d) Dépôt de l'Offre par Talan Holding
Le 26 juin 2024, Talan Holding a déposé auprès de l'AMF son Projet de Note d'Information.
Le 27 juin 2024, l'AMF a publié un avis (D&I 224C1051) indiquant que « les dates de clôture des offres publiques en présence doivent être alignées » et, « dans l'attente de l'examen de ce projet d'offre publique concurrente, […] la date de clôture de l'offre publique initiée par la société Miramar Holding est reportée, conformément aux dispositions de l'article 231-34 du règlement général », à une date ultérieure au 5 juillet 2024 fixée initialement.
Ainsi, l'AMF communiquera en temps utile le calendrier précis de ces deux offres.
L'ouverture de l'Offre Talan, si celle-ci est déclarée conforme par l'AMF, rendra automatiquement nuls et non avenus les ordres de présentation des actions Micropole à l'offre publique d'achat déposée par Miramar Holding SAS, conformément à l'article 232-10 du Règlement général de l'AMF.
1.3.2 Acquisition d'Actions par l'Initiateur et les autres membres du Concert au cours des douze derniers mois
A la connaissance de l'Initiateur et à la date du Projet de Note en Réponse, les membres du Concert n'ont procédé à aucune acquisition d'Actions de la Société au cours des douze derniers mois, ni n'ont conclu de contrat ni n'ont acquis d'instrument leur permettant d'acquérir des titres de la Société à leur seule initiative, à l'exception de l'Accord Stratégique et des Engagements d'Apport respectivement décrits à la Section 5.1 et 5.2 du Projet de Note en Réponse ainsi qu'à la Section 1.3 du Projet de Note d'Information.
2.1 Composition du Conseil d'Administration
A la date du Projet de Note en Réponse, le Conseil d'Administration de la Société est composé comme suit :
Le Comité Ad Hoc de la Société constitué le 26 mars 2024 est composé comme suit :
A compter du 27 mai 2024, Monsieur Christian Poyau s'est déporté du Comité Ad Hoc en raison de potentiels conflits d'intérêts liés aux discussions qu'il conduisait avec les investisseurs intéressés par le fait de déposer une offre concurrente à l'Offre Initiale, puis par les discussions avec l'Initiateur qui ont conduit à la conclusion de plusieurs conventions, dont les termes sont détaillés à la Section 5 du Projet de Note en Réponse, qui portent notamment sur un réinvestissement de sa part.
2.3 Avis motivé du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa réunion du 12 juillet 2024, a rendu à l'unanimité l'avis motivé suivant, reproduit dans son intégralité :
« Le Conseil d'Administration de Micropole SA (« Micropole » ou la « Société ») s'est réuni le 12 juillet 2024 à l'effet, conformément aux dispositions de l'article 231-19 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), de rendre un avis motivé sur (i) les diligences que celui-ci a effectuées aux fins de la préparation de cet avis, (ii) l'intérêt du projet d'offre publique d'achat (l'« Offre ») visant les actions de la Société et stipulé à un prix de 3,12 euros par action, initié par Talan Holding (« Talan » ou l'« Initiateur ») et les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés, et (iii) les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu.
Le Président indique que les termes de ce projet d'Offre sont décrits dans le projet de note d'information de l'Initiateur qui a été déposé auprès de l'AMF le 26 juin 2024.
Il rappelle que l'Offre fait suite (i) à l'offre publique d'achat hostile visant les actions de la Société au prix de 1,50 euro par action déposée par Miramar Holding SAS auprès de l'AMF le 25 mars 2024 et déclarée conforme le 30 mai 2024 (l'« Offre Initiale), et (ii) à la recherche d'investisseurs par les dirigeants missionnés afin de rechercher une offre concurrente mieux-disante à l'Offre Initiale aux plans industriel et financier, avec l'appui des conseils de la Société à savoir les banques Messier & Associés et ODDO BHF et le cabinet d'avocats Darrois Villey Maillot Brochier AARPI.
Préalablement à la réunion de ce jour, les membres du Conseil d'Administration ont pu prendre connaissance des documents suivants afin de leur permettre de détenir toutes les informations leur permettant d'émettre un avis motivé :
Le Président rappelle que, sur une base volontaire, et conformément aux dispositions de l'article 261-3 du règlement général de l'AMF (le « RG AMF ») et à la recommandation AMF n° 2006-15, le Conseil d'Administration avait, lors de sa réunion du 26 mars 2024, constitué un comité ad hoc (le « Comité ») chargé de proposer au Conseil d'Administration la nomination d'un expert indépendant, d'assurer le suivi des travaux de l'expert indépendant et de veiller au bon déroulement de sa mission, d'examiner les termes de l'Offre Initiale et de préparer le projet d'avis motivé du Conseil d'Administration, de se saisir de toute question intéressant l'Offre Initiale, et d'en rapporter au Conseil d'Administration.
Lors de sa création, le Comité était composé de trois membres, dont une majorité d'administrateurs indépendants que sont Mme Sophie Le Tanneur, laquelle a été désignée Présidente du Comité par le Conseil d'Administration, M. Antoine Antoun, tous deux administrateurs indépendants de la Société au sens du code Middlenext, ainsi que M. Christian Poyau, Président-directeur général de la Société.
Lors de la réunion du 27 mai 2024, M. Christian Poyau a décidé de se déporter du Comité en raison du conflit d'intérêts résultant de son engagement vis-à-vis de Talan d'apporter ses titres à l'Offre et en nature à Talan.
Préalablement à la réunion du 2 avril 2024, le Comité a identifié deux cabinets comme pouvant répondre aux critères de compétence et d'indépendance requis par la règlementation applicable. Une présentation de l'expérience en la matière de ces cabinets a été remise aux membres du Comité.
A l'issue de la revue approfondie effectuée par le Comité des propositions détaillées de ces deux cabinets, le cabinet Finexsi a été retenu par le Comité au regard principalement (i) de l'absence de lien présent ou passé entre celui-ci et la Société susceptible d'affecter son indépendance, (ii) de son expérience récente sur des opérations de marché complexes y compris non sollicitées, (iii) des termes financiers de sa proposition d'intervention, et (iv) plus généralement, de sa réputation professionnelle et des moyens humains et matériels dont il dispose.
M. Olivier Courau a fait savoir pour le compte du cabinet Finexsi qu'il acceptait le principe de cette nomination et qu'il ne faisait l'objet d'aucune incompatibilité de nature à l'empêcher d'exercer sa mission. De même, il a confirmé disposer des moyens matériels suffisants et de la disponibilité nécessaire pour réaliser sa mission dans la période considérée.
Lors de sa réunion du 3 avril 2024, sur recommandation du Comité, le Conseil d'Administration de la Société a donc désigné sur une base volontaire le cabinet Finexsi, représenté par M. Olivier Courau et Mme Adeline Burnand, en qualité d'expert indépendant en application des dispositions de l'article 261-3 du RG AMF, avec pour mission de rendre un rapport sur les conditions financières de l'Offre Initiale et, le cas échéant, de toute offre en surenchère (en ce compris toute offre concurrente) ou toute modification des termes de l'Offre Initiale.
Dans ce cadre, le Conseil d'Administration a, lors de sa réunion du 17 juin 2024, confirmé la mission du cabinet Finexsi, au cas particulier au regard des dispositions de l'article 261-1, I 2° et 4° du RG AMF en raison d'une part, de l'accord conclu entre les dirigeants de Micropole et l'Initiateur susceptible d'affecter leur indépendance, et d'autre part, de l'existence d'une ou plusieurs opérations connexes à l'Offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix de l'Offre. A cette occasion, M. Olivier Courau a confirmé pour le compte du cabinet Finexsi que cette mission s'inscrivait dans la continuité de la première et qu'il ne faisait l'objet d'aucune incompatibilité de nature à l'empêcher d'exercer sa mission.
Mme Sophie Le Tanneur, en sa qualité de Présidente du Comité, rend ensuite compte de sa mission et résume ci-après succinctement les travaux accomplis par le Comité dans ce cadre :
Le détail des interactions entre les membres du Comité et l'expert indépendant figure de manière exhaustive dans le rapport d'expertise du cabinet Finexsi.
Le Comité indique en outre ne pas avoir été informé ni avoir relevé d'éléments de nature à remettre en cause le bon déroulement des travaux de l'expert indépendant.
Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, le Comité a pu échanger avec l'expert indépendant et a assuré le suivi de ses travaux.
Le cabinet Finexsi, représenté par M. Olivier Courau et Mme Adeline Burnand, ont présenté au Conseil d'Administration les conclusions de leurs travaux, reproduites ci-dessous :
« En ce qui concerne les actionnaires de MICROPOLE
La présente Offre Publique d'Achat est une offre volontaire, éventuellement suivie d'un Retrait Obligatoire, qui est proposée à l'ensemble des actionnaires de MICROPOLE au prix d'Offre de 3,12 € par action.
Cette Offre s'inscrit dans un processus concurrentiel de vente avec plusieurs investisseurs potentiels, engagé par la Société à la suite de l'Offre Initiale non sollicitée déposée par MIRAMAR le 25 mars 2024 au prix de 1,50 € par action. Il est à noter que MICROPOLE a décidé de retenir parmi les offres fermes reçues, celle de TALAN HOLDING qui est la mieux-disante.
L'Offre donne un accès immédiat à la liquidité pour les actionnaires minoritaires de MICROPOLE qui le souhaiteraient, avec une prime très significative de +200,0% et de +190,9%, respectivement sur le dernier cours de bourse précédant l'annonce de l'Offre Initiale, et sur le cours de bourse moyen des 60 jours précédant l'annonce de l'Offre Initiale.
S'agissant d'une offre volontaire, l'actionnaire qui le souhaite peut également conserver ses titres dans le cas où il anticipe une évolution plus favorable de la Société, si toutefois les conditions d'un Retrait Obligatoire n'étaient pas réunies.
Le critère du DCF, retenu à titre principal, extériorise la pleine valeur, mais reste soumis au risque d'exécution du plan d'affaires volontariste, dans un contexte où la Société a délivré en dessous des attentes des deux derniers plans stratégiques annoncés. Le prix d'Offre extériorise une prime de +45,2% par rapport à la borne basse et de +17,8% par rapport à la borne haute de la valeur intrinsèque, issue du plan d'affaires de retournement ambitieux du management. Sur ces bases, le prix d'Offre donne la pleine valeur sans avoir à supporter le risque d'exécution de ce plan d'affaires.
Les primes significatives extériorisées par le prix d'Offre peuvent s'expliquer par le processus concurrentiel de vente mis en œuvre par la Société et ses conseils et par les potentielles synergies de coûts et de revenus que l'Initiateur pourrait mettre en œuvre.
Concernant les approches analogiques mises en œuvre à titre secondaire, le prix d'Offre fait ressortir des primes sur les valeurs extériorisées par la méthode des comparables boursiers (comprises entre 32,5% et 45,9%) et des transactions comparables (comprises entre 57,3% et 79,5%).
À titre informatif, nous notons que le prix d'Offre est également supérieur à i) l'objectif de cours (1,60 €) publié par le seul analyste suivant le titre (EUROLAND CORPORATE), ainsi qu'à ii) la valeur par action de l'Actif Net Comptable part du Groupe au 31 décembre 2023 (1,90 € par action MICROPOLE sur une base entièrement diluée).
En ce qui concerne les accords connexes
L'examen de l'ensemble des accords connexes n'a pas fait apparaître de disposition de nature à remettre en cause le caractère équitable de la présente Offre d'un point de vue financier.
En conséquence, nous sommes d'avis que le prix d'Offre de 3,12 € par action MICROPOLE est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires de MICROPOLE, y compris en cas de mise en œuvre de la procédure de Retrait Obligatoire ».
Le 12 juillet 2024, le Comité a finalisé au regard notamment du rapport définitif de l'expert indépendant, sa recommandation au Conseil d'Administration.
En conclusion de quoi :
Avis motivé du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration prend acte des travaux du Comité et des recommandations de ce dernier sur l'Offre ainsi que des conclusions de l'expert indépendant et de l'avis du CSE.
Au vu des éléments soumis et notamment (i) des objectifs et intentions exprimés par Talan, (ii) des éléments de valorisation préparés par l'établissement présentateur, (iii) des travaux du Comité, (iv) des conclusions du rapport de l'expert indépendant, (v) du rapport de l'expert-comptable du CSE, (vi) de l'avis du CSE et (vii) plus généralement, des éléments figurant ci-dessus, le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité des membres votants, Mmes Sylvie Létoffé et Christine Léonard, et MM. Christian Poyau et Thierry Létoffé n'ayant pas pris part au vote :
Aucune obligation statutaire n'impose aux membres du Conseil d'Administration de détenir des actions de la Société.
Cependant, certains membres du Conseil d'Administration de la Société détiennent des Actions et ont indiqué, conformément à l'article 231-19 6° du RG AMF, leur intention d'apporter ou de ne pas apporter leurs actions à l'Offre, comme suit :
A la date du Projet de Note en Réponse, la Société détient 2.142.051 de ses propres actions.
La Société a fait part de son intention de n'apporter à l'Offre aucune de ses actions auto-détenues.
A l'exception des accords décrits à la Section 5 du présent communiqué et dans le Projet de Note en Réponse, la Société n'a pas connaissance d'autres accords et n'est partie à aucun autre accord lié à l'Offre ou qui serait de nature à avoir un effet significatif sur l'appréciation de l'Offre ou son issue.
5.1 Accord Stratégique
Un accord stratégique a été conclu le 29 mai 2024, et modifié par voie d'avenants le 19 juin 2024 et le 24 juin 2024, entre l'Initiateur et la Société afin de déterminer les conditions de dépôt et d'exécution de l'Offre (l' « Accord Stratégique »), dont les principaux termes sont résumés à la Section 5.1 du Projet de Note en Répo
5.2 Engagements d'apport
5.2.1 Engagement d'Apport Poyau
Conformément à l'Engagement d'Apport Poyau, et sous réserve que l'Offre connaisse une suite positive, l'Initiateur se verra transférer directement et indirectement (par l'intermédiaire de CEN Holding dont l'Initiateur détiendra 100 % du capital), 3.385.838 Actions et le Groupe Poyau ne détiendra plus aucune Action (à l'exception pour Monsieur Christian Poyau des droits à recevoir des Actions au titre de ses 800.000 Actions Gratuites).
Les termes de l'Engagement d'Apport Poyau sont plus amplement décrits à la Section 5.2.1 du Projet de Note en Réponse.
5.2.2 Engagement d'Apport Létoffé
Conformément à l'Engagement d'Apport Létoffé, et sous réserve que l'Offre connaisse une suite positive, l'Initiateur se verra transférer directement et indirectement (par l'intermédiaire de CSTL Finance dont l'Initiateur détiendra 100 % du capital), 2.544.657 Actions et le Groupe Létoffé ne détiendra plus aucune Action (à l'exception pour Monsieur Thierry Létoffé des droits à recevoir des Actions au titre de ses 800.000 Actions Gratuites).
Les termes de l'Engagement d'Apport Létoffé sont plus amplement décrits à la Section 5.2.2 du Projet de Note en Réponse.
5.3 Term Sheet de Réinvestissement
Messieurs Christian Poyau et Thierry Létoffé ont conclu avec les actionnaires de l'Initiateur, le 29 mai 2024, un term sheet de réinvestissement soumis au droit français (le « Term Sheet de Réinvestissement ») aux termes duquel :
Ces différents mécanismes et engagements sont plus amplement développés au §7.2 du rapport de l'expert indépendant Finexsi (cf. Annexe 2 du Projet de Note en Réponse).
5.4 Promesses de Vente et d'Achat
Messieurs Christian Poyau et Thierry Létoffé ont respectivement conclu avec l'Initiateur, le 29 mai 2024, des promesses de vente et d'achat portant sur les 800.000 Actions Gratuites attribuées à chacun d'entre eux au titre des Plans d'AGA (les « Promesses de Vente et d'Achat »).
Les termes des Promesses de Vente et d'Achat sont plus amplement décrites à la Section 5.4 du Projet de Note en Réponse.
5.5 Financement Fonds Propres
L'Initiateur a conclu avec Carthage Holdings B.V. (un véhicule d'investissement du fonds d'investissement TowerBrook) (l' « Apporteur Fonds Propres »), HTC Holding, New Playfield 1, New Playfield 2 et le Fonds Commun de Placement d'Entreprise Talan, en date du 29 mai 2024 et tel qu'amendé le 24 juin 2024, un contrat d'investissement soumis au droit français, aux termes duquel l'Apporteur Fonds Propres s'est engagé à mettre à la disposition de l'Initiateur un montant total de 59,99 millions d'euros par l'intermédiaire d'un compte courant d'associé (le « Financement Fonds Propres »).
Les termes du Financement Fonds Propres sont plus amplement décrits à la Section 5.5 du Projet de Note en Réponse.
5.6 Financement Dette
L'Initiateur a conclu avec Tikehau Investment Management, MACSF Invest et CVC Credit Partners EU DL 2022 SPV S.à r.l., en date du 29 mai 2024 et tel qu'amendé le 24 juin 2024, un contrat de financement soumis au droit français, pour un montant total de 34,4 millions d'euros (le « Financement Dette »).
Les termes du Financement Dette sont plus amplement décrits à la Section 5.6 du Projet de Note en Réponse.
L'avis du comité social et économique de Micropole (le « CSE ») rendu le 11 juillet 2024, et le rapport de l'expert-comptable désigné par ce comité, sont intégralement reproduits en Annexe 1 du Projet de Note en Réponse.
Le CSE y a indiqué émettre un avis global favorable, précisant que « ce projet pourrait être favorable à l'emploi à condition que des synergies de croissance se manifestent rapidement sur le terrain », et émet des réserves « sur le volet social, sur lequel il y a encore trop peu de visibilité (impacts sur l'emploi, les avantages sociaux des salariés et les conditions de travail) ».
En application des dispositions de l'article 261-3 du RG AMF, le Conseil d'Administration de la Société, lors de sa séance du 3 avril 2024, avait désigné le cabinet Finexsi représenté par M. Olivier Courau et Mme Adeline Burnand, en qualité d'expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'Offre Initiale et, le cas échéant, pour toute offre en surenchère (en ce compris toute offre concurrente) ou toute modification des termes de l'Offre Initiale.
Comme l'a rappelé le Président de la Société lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 17 juin 2024, cette mission confiée au cabinet Finexsi par le Conseil d'Administration le 3 avril 2024 consiste également à préparer un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre de Talan Holding.
Le Conseil d'Administration a précisé au cours de cette même réunion que cette mission s'inscrit désormais dans le cadre de l'article 261-1, I 2° et 4° du RG AMF, pour tenir compte notamment de l'existence d'accords connexes.
La conclusion de ce rapport, en date du 12 juillet 2024, est reproduite ci-dessous :
« En ce qui concerne les actionnaires de Micropole
La présente Offre Publique d'Achat est une offre volontaire, éventuellement suivie d'un Retrait Obligatoire, qui est proposée à l'ensemble des actionnaires de Micropole au prix d'Offre de 3,12 € par action.
Cette Offre s'inscrit dans un processus concurrentiel de vente avec plusieurs investisseurs potentiels, engagé par la Société à la suite de l'Offre Initiale non sollicitée déposée par Miramar le 25 mars 2024 au prix de 1,50 € par action. Il est à noter que Micropole a décidé de retenir parmi les offres fermes reçues, celle de Talan Holding qui est la mieux-disante.
L'Offre donne un accès immédiat à la liquidité pour les actionnaires minoritaires de Micropole qui le souhaiteraient, avec une prime très significative de +200,0% et de +190,9%, respectivement sur le dernier cours de bourse précédant l'annonce de l'Offre Initiale, et sur le cours de bourse moyen des 60 jours précédant l'annonce de l'Offre Initiale.
S'agissant d'une offre volontaire, l'actionnaire qui le souhaite peut également conserver ses titres dans le cas où il anticipe une évolution plus favorable de la Société, si toutefois les conditions d'un Retrait Obligatoire n'étaient pas réunies.
Le critère du DCF, retenu à titre principal, extériorise la pleine valeur, mais reste soumis au risque d'exécution du plan d'affaires volontariste, dans un contexte où la Société a délivré en dessous des attentes des deux derniers plans stratégiques annoncés [6]. Le prix d'Offre extériorise une prime de +45,2% par rapport à la borne basse et de +17,8% par rapport à la borne haute de la valeur intrinsèque, issue du plan d'affaires de retournement ambitieux du management. Sur ces bases, le prix d'Offre donne la pleine valeur sans avoir à supporter le risque d'exécution de ce plan d'affaires.
Les primes significatives extériorisées par le prix d'Offre peuvent s'expliquer par le processus concurrentiel de vente mis en œuvre par la Société et ses conseils et par les potentielles synergies de coûts et de revenus que l'Initiateur pourrait mettre en œuvre.
Concernant les approches analogiques mises en œuvre à titre secondaire, le prix d'Offre fait ressortir des primes sur les valeurs extériorisées par la méthode des comparables boursiers (comprises entre 32,5% et 45,9%) et des transactions comparables (comprises entre 57,3% et 79,5%).
À titre informatif, nous notons que le prix d'Offre est également supérieur à i) l'objectif de cours (1,60 €) publié par le seul analyste suivant le titre (Euroland Corporate), ainsi qu'à ii) la valeur par action de l'Actif Net Comptable part du Groupe au 31 décembre 2023 (1,90 € par action Micropole sur une base entièrement diluée).
En ce qui concerne les accords connexes
L'examen de l'ensemble des accords connexes n'a pas fait apparaître de disposition de nature à remettre en cause le caractère équitable de la présente Offre d'un point de vue financier.
En conséquence, nous sommes d'avis que le prix d'Offre de 3,12 € par action Micropole est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires de Micropole, y compris en cas de mise en œuvre de la procédure de Retrait Obligatoire. »
Ledit rapport, en date du 12 juillet 2024, est intégralement reproduit en Annexe 2 du Projet de Note en Réponse.
Conformément à l'article 231-28 du RG AMF, les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société feront l'objet d'un document spécifique déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public selon les modalités propres à assurer une diffusion effective et intégrale, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre.
[1] Société contrôlée par Monsieur Christian Poyau.
[2] Société dont Monsieur Thierry Létoffé est l'unique associé.
[3] Sur la base des informations publiées par la Société sur son site internet au 27 mai 2024 conformément à l'article 223-16 du RG AMF, soit 29.087.869 Actions représentant 33.601.333 droits de vote théoriques. Conformément à l'article 223-11 du RG AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les Actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les Actions dépourvues de droit de vote telles que les Actions Auto-Détenues.
[4] Initialement, 1.900.000 Actions avaient été attribuées gratuitement par le Conseil d'administration de la Société. Néanmoins, à la date du Projet de Note en Réponse, 1.870.000 Actions attribuées gratuitement restent soumise à une période d'acquisition (expirant postérieurement à la période d'Offre) compte tenu de la perte par l'un des bénéficiaires de 30.000 Actions qui lui avaient été initialement attribuées.
[5] Hors la présence de Messieurs Christian Poyau et Thierry Létoffé et de Madame Christine Leonard Poyau, et Madame Sylvie Létoffé ne prenant pas part au vote.
[6] Le dernier plan d'affaires réalisé dans le cadre du plan stratégique 2018-2021 ayant été mis en place avant la crise de la Covid-19 apparue en France dès février 2020.
Information réglementée :
Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition :
- OPA Modalités de mise à disposition du projet de note d'information ou du projet de note en réponse
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86861-micopole-cp-norme-talan-16-07-2024.pdf